J.O. 279 du 1 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 novembre 2004 relatif aux aides accordées aux exploitations agricoles pour l'acquisition de matériel agricole en zone de montagne


NOR : AGRF0402492A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, modifié par le règlement (CE) no 1783/2003 du Conseil du 23 septembre 2003, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et ses règlements d'application ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 311-1, L. 311-2, L. 341-1 à L. 341-3, R. 113-13 à R. 113-17, R. 113-20, R. 343-4 à R. 343-18 ;

Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le décret no 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le décret no 2003-367 du 18 avril 2003 modifiant le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu l'arrêté du 24 août 2000 relatif aux pièces à produire à l'appui des demandes de subvention du ministère de l'agriculture et de la pêche pour des projets d'investissement ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2001 relatif aux aides accordées aux exploitations agricoles pour l'acquisition de matériel agricole en zone de montagne ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement,

Arrêtent :


Article 1


Des subventions sont accordées aux exploitations agricoles situées en zone de montagne pour compenser les surcoûts liés à l'utilisation de matériel agricole en zone de montagne. Ces règles s'appliquent à toute demande d'aide déposée après la date de publication du présent arrêté.

Article 2


Les subventions sont pour chaque bénéficiaire plafonnées à 15 250 EUR en règle générale et à 16 000 EUR pour les jeunes agriculteurs répondant aux conditions définies aux articles R. 343-4 à R. 343-18 du code rural. Le taux de subvention est différencié entre zone de montagne et zone de haute montagne. Il varie entre 20 % et 30 % du prix d'achat hors taxes des matériels. Ce taux est majoré de 5 % si l'exploitant est un jeune agriculteur répondant aux conditions fixées ci-dessus.

Article 3


Les investissements éligibles concernent des matériels qui créent de meilleures conditions de travail pour l'agriculteur et permettent l'entretien d'espaces naturels fragiles. L'aide ne peut être accordée que pour du matériel neuf et pour lequel a été délivré un devis détaillé comportant la marque, le modèle et les spécifications précises du matériel concerné. Les matériels éligibles, qui sont en général soit spécifiques à la zone de montagne, soit adaptés à des conditions difficiles ou de forte pente, sont les suivants :

Matériel de fenaison :

- motofaucheuse automotrice ;

- autofaucheuse ;

- autochargeuse destinée à un transporteur surbaissé ;

Matériel de traction ou de transport :

- transporteur surbaissé ;

- transporteur à chenilles ;

- tracteur de montagne surbaissé polyvalent et porte-outils ;

Débroussailleuse, broyeur adaptable sur tracteurs ou matériels de fenaison ou de traction ;

Equipements mobiles de manutention et de séchage du fourrage ;

Matériel spécifique d'élevage laitier :

- salle de traite mobile pour la traite en montagne avec ou sans groupe électrogène ;

- matériel de refroidissement du lait en alpage avec ou sans groupe électrogène ;

Machine à récolter la lavande ;

Matériels mobiles ou transportés d'épandage d'effluents d'élevage.

Article 4


Une exploitation ne pourra pas bénéficier de plus de 15 250 EUR de subvention sur une période de cinq ans. Pour un jeune agriculteur répondant aux conditions définies aux articles R. 343-4 à R. 343-18 du code rural, cette somme sera de 16 000 EUR sur une période de trois ans.

Par ailleurs, cette subvention peut se cumuler avec d'autres concours publics sous réserve du respect des dispositions du règlement (CE) no 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999, modifié par le règlement (CE) no 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 concernant le soutien au développement rural.

Article 5


Peuvent bénéficier de ces aides :

Toute personne physique qui exploite directement une structure agricole et qui répond aux conditions de l'article 6 ;

Les sociétés (GAEC, EARL, SA) dont l'objet est la mise en valeur directe d'une exploitation agricole, lorsque plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants et que les dispositions prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 6 du présent arrêté sont satisfaites. Au moins un associé exploitant doit remplir les conditions prévues aux 2°, 5°, 6° et 7° de l'article 6, y compris dans le cas des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) ;

Les fondations, associations et autres établissements d'enseignement agricole et de recherche, les organismes à vocation de réinsertion sans but lucratif, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole si elles satisfont aux conditions prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 6. La personne assurant la conduite de l'exploitation agricole doit remplir les conditions fixées au 8° de l'article 6.

Article 6


Le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Avoir le siège de son exploitation dans une zone de montagne avec au moins 80 % de la superficie agricole utilisée dans la zone de montagne (code rural, articles R. 113-14 et R. 113-20) ;

2° Retirer de l'activité de l'exploitation au moins un tiers de ses revenus professionnels totaux qui ne doivent pas être supérieurs à trois SMIC et demi. Le calcul s'effectue sur la base d'un SMIC net de prélèvement sociaux à 169 heures mensuelles, soit 2 028 heures annuelles et du taux horaire du SMIC, actualisé par le Gouvernement chaque année ;

3° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation aux obligations sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, attestées par la production de certificats délivrés par les organismes compétents ;

4° Remplir, dans le cadre de l'exploitation objet de l'aide, les conditions minimales requises dans le domaine de l'hygiène et du bien-être des animaux et de l'environnement ;

5° Etre âgé de 18 ans au moins et de 60 ans au plus à la date de dépôt du dossier ;

6° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;

7° Apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles pour assurer la bonne conduite de l'exploitation. Cette obligation peut être satisfaite par l'une des conditions suivantes :



a) Posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;

b) Justifier de cinq ans au moins d'une participation à l'exploitation agricole en qualité soit de non-salarié au sens de l'article L. 411-59 du code rural, soit de salarié ;

c) Justifier de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes en rapport avec l'activité de l'exploitation agricole par la présence d'un diagnostic validé ou par l'engagement dans un plan de formation. Ce plan de formation doit être réalisé dans un délai de deux ans suivant la décision d'attribution de l'aide.

Article 7


L'attribution des aides à la mécanisation est subordonnée à l'examen de la viabilité économique. Cette condition n'est pas exigée pour les personnes morales citées au troisième alinéa de l'article 5.

Article 8


En sus des pièces prévues par l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement, le dossier de demande de subvention contiendra les pièces suivantes :

- un avis d'imposition ;

- le certificat de conformité pour les jeunes agriculteurs.

Article 9


Le préfet s'assure de la conformité des matériels achetés avec le projet présenté ayant fait l'objet d'une décision d'attribution par la présence des factures acquittées. Le versement de la subvention ne peut pas faire l'objet de paiement d'acomptes.

Article 10


Le demandeur s'engage à poursuivre son activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et à ne pas revendre le matériel subventionné dans un délai de trois ans à compter de la décision d'octroi de l'aide, à respecter les conditions figurant aux 1° et 4° de l'article 6 pendant ce délai de trois ans, à justifier, le cas échéant du suivi de la formation dans un délai de deux ans à compter de la décision d'octroi de l'aide et à se soumettre à l'ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter de l'octroi d'aides nationales et européennes.

Article 11


1° Le non-respect des engagements pourra donner lieu au reversement total ou partiel de l'aide, assortie, le cas échéant, de sanctions proportionnées, effectives et dissuasives dans les conditions prévues à l'article 64 du règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002.

2° En cas d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre concerné du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l'année qui suit. L'exploitant est avisé des faits qui lui sont reprochés et peut présenter des observations écrites. Les fausses déclarations sont régies par les dispositions de l'article 63 du règlement (CE) no 445/2002 susmentionné.

Article 12


L'arrêté du 26 mars 2001 relatif aux aides accordées aux exploitations agricoles pour l'acquisition de matériel agricole en zone de montagne est abrogé.

Article 13


Le directeur du budget au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 novembre 2004.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la forêt

et des affaires rurales,

A. Moulinier

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier